CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00661_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2201326 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme D représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence en application de l'article 5 de l'accord franco-algérien et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'exercice de son pouvoir de régularisation, qui se distingue de l'admission exceptionnelle au séjour ;
-en ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué, l'arrêté du préfet est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que l'arrêté de délégation n'est pas visé par l'arrêté ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;
-le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation qui lui est ouvert par la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
-elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle lui oppose l'absence de visa de long séjour dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre de séjour, le préfet devant par ailleurs exercer son pouvoir de régularisation ;
-la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où elle se prévaut d'une promesse d'embauche au sein d'une société qui souhaite la recruter pour son expérience et son expertise dans le domaine du conseil en recrutement et de la gestion des ressources humaines ;
- le refus de certificat de résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, le pouvoir d'appréciation du préfet devant s'exercer indépendamment des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; en l'espèce, elle justifie d'une promesse d'embauche, elle a démontré une parfaite intégration par ses études, par les différents stages qu'elle a suivis, et en créant sa propre entreprise ; elle vit en France depuis bientôt 11 ans de façon continue et régulière ;
-l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une décision du 8 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2.Mme D, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1989, après avoir obtenu le 31 décembre 2012, un certificat de résidence dont le dernier en date en qualité de " visiteur-profession libérale " a expiré le 30 décembre 2019, a sollicité le 8 novembre 2021 son admission au séjour en qualité de salariée. Par arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le certificat demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3.En premier lieu, la circonstance que les premiers juges auraient procédé à une analyse erronée des conclusions et moyens présentés en première instance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement.
En second lieu contrairement à ce que soutient Mme D, le tribunal a, aux points 8 et 9 du jugement, suffisamment répondu à son moyen tiré du défaut d'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
4. La requérante reprend en appel, sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte lequel doit être écarté par adoption du motif pertinemment retenu à cet égard par le premier juge.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
5. En premier lieu, la requérante reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges.
6.En deuxième lieu, ainsi que l'ont considéré les premiers juges , là encore sans critique du jugement à cet égard, compte tenu de ce que par un arrêté du 25 mai 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2004628 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier , le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par Mme D , c'est sans erreur de droit que par l'arrêté en litige, le préfet a opposé à Mme D, qui se trouvait en situation irrégulière en France, l'absence de visa de long séjour à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée présentée le 8 novembre 2021.
7.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que par l'arrêté du 21 décembre 2021, qui est très circonstancié, le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle et aurait renoncé à exercer le pouvoir de régularisation qu'il détient.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an () portant la mention " salarié " () ".
En vertu de l'article 9 de cet accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7.
Mme D, ainsi qu'il est indiqué au point 6. de la présente ordonnance, se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande de certificat de résidence en qualité de salariée, et n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Si elle s'est prévalue à l'appui de sa demande, d'une promesse d'embauche établie par la société Climacontrol, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation, en lui refusant sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée.
9. En cinquième lieu, Mme D si elle est entrée régulièrement en France en 2012 avec un visa long séjour, ne peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France de douze ans à la date de l'arrêté en litige du 21 décembre 2021 dès lors qu'ainsi qu'il est indiqué au point 6. de la présente ordonnance, elle est en situation irrégulière depuis l'intervention de l'arrêté du 25 mai 2020 , devenu définitif du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de certificat de résidence. Alors même qu'elle aurait exercé une activité libérale en France en 2019, pour laquelle elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de " visiteur-profession libérale " valable jusqu'au 30 décembre 2019, le refus de certificat de résidence qui lui est opposé par l'arrêté du 25 mai 2020, ne se trouve pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Si Mme D demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, elle ne présente pas de moyen spécifique à son encontre, autre que celui tiré du défaut de motivation de cette décision lequel doit être écarté, dès lors que l'obligation de quitter le territoire n'était pas soumise à une obligation de motivation, compte tenu ainsi qu'il est dit au point 5, de ce que le refus de certificat de résidence est suffisamment motivé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire :
11. Mme D reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme D qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00661_20230719
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