CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00816_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301068 du 2 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 23TL00816, M. A, représenté par Me Esquerre, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte manifeste à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - il pourra bénéficier à la naissance de son enfant à naître des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle porte atteinte tant à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, tel que garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ainsi que celle de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 28 octobre 1992, déclare être entré en France en septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 2 mars 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne l'ensemble des éléments relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A notamment l'examen de sa demande d'asile, le rejet de celle-ci, son interpellation et son incarcération au centre pénitentiaire de Seysses le 8 décembre 2022 et ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, notamment sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il déclare être marié religieusement et qui est enceinte de six mois et demi à la date de la décision attaquée ainsi que sa fille née en Algérie. Le préfet a également motivé le refus d'accorder un délai de départ volontaire en citant les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en explicitant les motifs justifiant le sens de sa décision. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, énoncées de manière suffisamment précise y compris s'agissant du délai d'exécution, de la fixation du pays de renvoi et de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de la motivation exposée au point précédent que contrairement à ce qui est allégué l'administration a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et indique entretenir depuis juillet 2022 une relation stable avec une ressortissante française avec laquelle il élève sa fille, née en Algérie d'une précédente relation dont la mère est décédée, ainsi que le fils de sa compagne, né également d'une précédente relation. Il fait également valoir que le couple, marié religieusement, a pour projet de se marier civilement et que sa compagne, qui était enceinte de six mois et demi à la date de la décision attaquée, a donné naissance à leur enfant le 7 avril 2023. Toutefois, il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2021 selon ses déclarations, qu'à la date de la décision en litige, sa relation avec une ressortissante française avait une ancienneté de moins d'un an. Par ailleurs, il ressort notamment de la fiche pénale transmise par le préfet que M. A a été condamné une première fois par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 septembre 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope et cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope. Il a été condamné, une seconde fois, par un jugement du 19 janvier 2023 du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel sans maintien en détention pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Enfin, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où vit encore sa mère. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis l'erreur de droit invoquée. L'arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance de l'article 3-1 précité dont les stipulations ne peuvent être utilement invoquées s'agissant d'un enfant à naître au jour de l'arrêté attaqué. 8. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " 9. M. A, qui n'avait pas, à la date de la décision attaquée la qualité de père d'un enfant français mineur, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision refusant le délai de départ volontaire. 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. M. A, qui ne conteste pas être démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, soutient qu'il dispose d'un lieu d'hébergement et de liens familiaux sur le territoire français. Il ressort toutefois des éléments du dossier que l'appelant, qui s'est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d'asile le 30 juin 2022, a déclaré lors de son audition du 7 décembre 2022 aux forces de l'ordre son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Le préfet pouvait donc valablement retenir qu'à la date de la décision attaquée, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de M. A avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. 15. M. A est entré en France irrégulièrement en septembre 2021. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 7 avril 2023 et de la scolarisation de sa fille née en Algérie, il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec celle-ci et ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside à tout le moins sa mère. Même si sa compagne attendait un enfant et s'occupait d'un autre enfant du requérant et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et celle de ces enfants doit être écarté. 16. Eu égard à la situation du requérant telle qu'exposée au point 7, la décision d'interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne porte pas non plus atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple, tel que garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00816_20231205
TA1422 décembre 2025
ORTA_2301068_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL00816_20231205
Données disponibles
- Texte intégral