CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00825_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir, dans le délai de sept jours à compter de sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991. Par un jugement n° 2207257 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 23TL00825, M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 10 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle comporte sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 2002, est entré sur le territoire français le 23 juin 2022 afin d'y solliciter l'asile. Cette demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a, par un arrêté en date du 8 décembre 2022, obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 février 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision en date du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre par l'appelant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen réel et complet, du défaut de contradictoire, de méconnaissance de son droit à être entendu et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 à 9 du jugement attaqué 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B se prévaut de son apprentissage du français et de la circonstance qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public afin d'attester d'une intégration notable sur le territoire français et de liens privés et intenses. Ces seuls éléments ne démontrent toutefois pas que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il est entré sur le territoire français moins de six mois avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d'éloignement contestée et n'y a séjourné que pour l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022, ce rejet étant rendu définitif par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit aussi être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. L'ensemble des moyens que soulève M. B à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire sont la réitération à l'identique de ceux soulevés devant le premier juge sans être assortis de critique utile des motifs du jugement attaqué. En l'absence d'éléments nouveau, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 12 à 17 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation, réitérés à l'identique en appel sans être assortis de critique utile du jugement et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 18 et 19 du jugement. 9. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressé ne produit que des éléments à teneur générale, notamment un article de presse et un rapport d'une association de défense des droits des personnes homosexuelles, et n'établit donc toujours pas qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2023. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'a pas plus méconnu les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 721-4 du même code. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023. Le président, J.F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL00825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL00825_20231121
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