CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00982_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204925 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; -l'arrêté est insuffisamment motivé ; -la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; -la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant marocain né le 30 juillet 2004 qui est entré le 3 janvier 2019 en France muni d'un visa, a sollicité, le 9 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel de la décision du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont écarté, avec une motivation suffisante, d'une part, au point 5 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment du deuxième alinéa de cet article, et d'autre part, au point 6, le moyen selon lequel l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En tout état de cause, la circonstance que le tribunal administratif de Montpellier aurait, à tort, opposé la condition tenant à la possession d'un visa de long séjour pour l'entrée en France, qui ne constitue ni une absence ni une insuffisance de motivation, est donc sans incidence sur la régularité du jugement. Ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de l'Hérault doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. M. B, qui est entré en France le 23 janvier 2019 muni d'un visa de court séjour, produit des éléments de nature à établir qu'il suit une scolarité de manière continue depuis le mois de février 2019, soit depuis l'âge de quatorze ans, et qu'il a obtenu plusieurs certificats et diplômes. Toutefois, les pièces produites, principalement des certificats scolaires attestant d'une inscription dans des classes de l'enseignement secondaire, ne sont de nature à démontrer ni qu'il poursuivrait des études supérieures, ni d'ailleurs qu'il disposerait de moyens d'existence suffisants. Le fait que le préfet de l'Hérault n'ait pas mis M. B en mesure d'obtenir de visa de long séjour durant ses vacances scolaires, dès lors que l'arrêté contesté a été notifié à la fin du mois d'août 2022, est sans incidence quant à sa légalité. Le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, M. B qui est entré en France au début de l'année 2019, a poursuivi une scolarité de manière continue depuis 2019 et il a obtenu, notamment, un certificat professionnel en 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il fait preuve de sérieux et d'assiduité au cours de son parcours scolaire et qu'il a participé à une association sportive de son lycée et à une association d'éducation populaire. Néanmoins, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il aurait fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France dès lors qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents sont en situation irrégulière en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de de titre de séjour n'étant pas entaché de l'illégalité alléguée, M. B n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sophie Mazas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL00982
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL00982_20230829
Données disponibles
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