TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 3×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204925_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 108,77 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 217,54 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette créance. Elle soutient qu'elle est en situation d'isolement avec ses deux enfants âgés de 5 et 6 ans et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de la prise des ressources réellement perçues par l'ex-conjoint de Mme B ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise complémentaire lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 108,77 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 217,54 euros, et sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser l'indu restant à sa charge en dépit de la lettre du 8 décembre 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, et dans ces conditions Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204925_20240619