CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01007_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et troisièmement, de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2205312 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 23TL01007, M. A, représenté par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il est entaché d'un défaut de régularité en méconnaissance du principe du contradictoire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il est demandeur d'asile et qu'il n'a pas perdu son droit au maintien sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 4 janvier 1998, est entré en France le 12 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 24 septembre 2021, à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 décembre 2021, confirmée le 18 mai 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de menaces avec arme et violences avec arme le 5 septembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 6 septembre 2022, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 mars 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 4. M. A soutient que le jugement est entaché d'irrégularité au motif que le tribunal n'aurait pas communiqué à son conseil les pièces produites par la préfète de Tarn-et-Garonne, en méconnaissance du principe du contradictoire. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'administration a produit, devant le tribunal administratif 48 heures avant l'audience par le moyen de l'application Télérecours, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, dont l'intéressé avait reçu notification, le recueil des actes administratifs spécial n° 82-2021-015 publié le 15 janvier 2021 concernant la délégation de signature du signataire de l'arrêté en question accessible sur le site de la préfecture, le récapitulatif de sa demande de visa, les décisions de rejet de sa demande d'asile, la production du procès-verbal dressé suite à son interpellation du 5 septembre 2022 et l'extrait d'un courriel en date du 6 septembre 2022 entre les services de la préfecture et la direction départementale de sécurité publique de Tarn-et-Garonne afin d'éclaircir la situation matrimoniale de l'intéressé qui est cours de divorce depuis mars 2022. Toutefois, dès lors qu'à l'exception de la dernière sur laquelle le tribunal ne s'est pas fondé, ces pièces étaient nécessairement en possession du requérant ou pour la délégation accessible et ne comportaient pas d'éléments nouveaux, les premiers juges, qui n'étaient ainsi pas tenus de les communiquer, n'ont, en tout état de cause, pas méconnu le principe du contradictoire et n'ont donc pas entaché le jugement d'irrégularité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. En première instance M. A s'est borné à soutenir qu'il était demandeur d'asile et n'avait pas perdu son droit au maintien sur le territoire français. Cette affirmation, qui ne correspond au demeurant pas à ce qu'il avait dit lors de son audition par les services de police, est contredite par les mentions de l'arrêté attaqué faisant état d'une notification du rejet de sa demande d'asile le 2 juin 2022 et n'est toujours corroborée en appel par le moindre début de démonstration. Par ailleurs contrairement à ce qu'il allègue la décision attaquée est également fondée sur la menace à l'ordre public constituée par l'intéressé, l'arrêté en litige visant les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisant référence à son placement en garde à vue pour des faits de menace avec arme et violence avec arme, faits confirmés par le procès-verbal en date du 5 septembre 2022. Par suite, la préfète de Tarn-et-Garonne, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu estimer que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public et, dès lors qu'il ne résidait pas régulièrement en France, se fonder sur les dispositions précédemment citées de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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CAA3131 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL01007_20240131
Données disponibles
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