CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01087_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205248 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sans délai, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - elles sont dépourvues de motivation et méconnaissent ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 8 mai 1977, est entrée sur le territoire français le 3 décembre 2016 munie d'un visa court séjour. Le 19 avril 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme A avait soulevé en première instance le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif de Montpellier a répondu à ce moyen au point 9 du jugement attaqué et cette réponse, qui renvoie aux motifs détaillés et précis du point 6 de ce jugement concernant le moyen selon lequel la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du cde de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisante. Par suite, les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'insuffisance de la motivation doivent être écartés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, Mme A reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu au point 2 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier. 5. En second lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il analyse la situation de Mme A au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme A ne justifie pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A établit une activité effective d'une durée de seulement onze mois consécutifs en tant que compagne au sein de la communauté Emmaüs, entre le 1er avril 2019 au 12 mars 2020, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée du préfet de l'Hérault. La production d'une brève attestation provenant de la communauté Emmaüs de Rédéné (Finistère) en date du 2 mai 2018 est insuffisante pour démontrer le caractère réel et interrompu de l'activité de Mme A dans cette communauté depuis 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Mme A est entrée en France en décembre 2016, à l'âge de trente-neuf ans et, ainsi, la durée de son séjour habituel est inférieure à six ans à la date de la décision contestée du préfet de l'Hérault. Elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 20 février 2018 et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Son partenaire français avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité en 2017 est décédé en 2020. La requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence de liens personnels et familiaux importants qu'elle aurait développés en France. En outre, malgré la production de contrats d'aide à domicile auprès de particuliers et d'attestations de suivi de formations, elle ne démontre pas une insertion socio-professionnelle notable. Ainsi, alors que Mme A n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a exploité un restaurant, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 10. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Il ressort des éléments de fait développés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé qu'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ne justifiait la régularisation du séjour de Mme A en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En l'absence d'éléments particuliers invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par voie de conséquence, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Laetitia Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA313 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01087_20231003
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