CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01088_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant de 65 640 euros, la décharge des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité établis au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant de 239 euros, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2020880, 2020882 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge : - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant de 65 640 euros ; - des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité établis au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant en principal, majoration et intérêts, de 239 euros ; - des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 pour un montant de 22 223 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". L'article R. 751-3 du même code auquel il est ainsi renvoyé dispose que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A lui a été notifié avec les mentions requises à l'adresse indiquée par le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, laquelle a été retournée au tribunal avec la mention : " pli avisé et non réclamé " le 2 novembre 2022. Dès lors, le délai de deux mois, qui court à compter de la date de vaine présentation du courrier, débute à compter au plus tard du 2 novembre 2022. La requête de M. A, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, et en tout état de cause, le délai d'appel est également échu dès lors que la présente requête, dont M. A saisit la cour par le téléservice accessible par le réseau internet mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, est identique à celle dont son conseil a saisi la juridiction le 28 décembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 6 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL1088
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 mars 2023
DTA_2020880_20230324CAA316 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01088_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01088_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel