TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2020880_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 décembre 2020, le 5 mai 2022 et le 25 mai 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le secrétaire général de la direction générale des entreprises a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019 à 4040 euros. 2°) d'enjoindre au secrétaire général de la direction générale des entreprises de porter son complément indemnitaire annuel au niveau de 2018, soit 5 050 euros. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'irrégularité procédurale relevée par M. B est due aux circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de SARS-CoV-2 et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juin 2020, le secrétaire général de la direction générale des entreprises a alloué à M. B, attaché d'administration hors classe affecté à la direction générale des entreprises en tant, depuis le 1er octobre 2014, que chef du bureau du texte, de la mode et du luxe, un complément indemnitaire annuel de 4 040 euros au titre de l'année 2019 alors que le montant de ce complément était auparavant de 5 050 euros. Le recours gracieux formé le 22 juillet 2020 par M. B à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 13 novembre 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 16 juin 2020. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent, au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il est constant que la décision fixant le montant du complément indemnitaire annuel de M. B a été prise avant la tenue de l'entretien professionnel annuel et que ce montant devait être apprécié au vu du compte rendu de ce dernier. Si le ministre de l'économie et des finances souligne que ces décisions sont intervenues quelques semaines après la sortie de l'état d'urgence, alors qu'il était particulièrement difficile d'organiser la campagne d'entretiens annuel, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier une diminution du montant versé par rapport à l'année précédente. En effet, la procédure prévue implique que l'agent soit mis en mesure de faire valoir son point de vue au sujet de l'appréciation portée sur sa manière de servir, laquelle fonde la fixation du montant du complément indemnitaire annuel, au cours de l'entretien professionnel, lequel constitue par suite une garantie, dont M. B a été privé. 6. En conséquent, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 7. Le motif retenu impliquant seulement que l'administration reprenne une décision après l'entretien professionnel intervenu le 30 juin 2020, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de fixer le montant du complément indemnitaire annuel de M. B à 5 050 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2020880_20230324