CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02489_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant de 65 640 euros, la décharge des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité établis au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant de 239 euros, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2020880, 2020882 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Carmona, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge : - des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant de 65 640 euros ; - des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité établis au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant en principal, majoration et intérêts, de 239 euros ; - des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant de 22 223 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". L'article R. 751-3 du même code auquel il est ainsi renvoyé dispose que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A lui a été notifié avec les mentions requises à l'adresse indiquée par le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, laquelle a été retournée au tribunal avec la mention : " pli avisé et non réclamé " le 2 novembre 2022. Dès lors, le délai de deux mois, qui court à compter de la date de vaine présentation du courrier, débute à compter au plus tard du 2 novembre 2022. M. A a déjà fait appel de ce jugement par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois, sous le numéro 2222638 toujours pendante devant la cour. En revanche la présente requête de M. A, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois impartis pour faire appel, est tardive et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02489
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 mars 2023
DTA_2020880_20230324CAA3113 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02489_20231213
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02489_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel