CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01138_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2202170 et 2202176 du 1er juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2301138, M. A C, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - en estimant que l'arrêté préfectoral était suffisamment motivé, le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en violation de la directive 2011/95/UE relative à l'attribution de la protection internationale. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A C par une décision du 22 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de l'Hérault a obligé M. A C, ressortissant syrien né le 23 janvier 1983, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A C fait appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement 3. D'une part le tribunal a répondu de manière suffisamment circonstanciée au point 6 du jugement au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées. . 4. D'autre part l'appréciation portée par le premier juge sur le caractère suffisant de la motivation et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relève du bien-fondé du jugement et n'est pas de nature à remettre en cause sa régularité. Sur le bienfondé du jugement 5. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a mentionné les éléments de fait propres à la situation administrative de M. A C, notamment son admission au bénéfice de la protection internationale le 5 juin 2018 en Espagne, et la décision du 14 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande d'asile en France. L'autorité préfectorale a également fait état des éléments de fait propres à sa situation personnelle, en indiquant que le requérant a déclaré être entré en France avec son épouse de nationalité syrienne et leurs trois enfants mineurs, faisant tous l'objet d'une décision d'irrecevabilité de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'arrêté mentionne également que l'appelant ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire en France, et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans le pays où il a obtenu le bénéfice de la protection internationale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas réellement et sérieusement pris en considération la situation personnelle de M. A C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A C a déclaré être entré en France le 15 décembre 2020, accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs nés le 4 septembre 2015 en Algérie, le 2 avril 2017 au Maroc et le 27 mars 2018 en France. Pour établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, l'appelant fait état de la présence régulière de son frère et de ses sœurs en France, ainsi que de la scolarité de ses enfants à l'école maternelle, en produisant des certificats de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A C a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Espagne le 5 juin 2018, où il pourra s'établir régulièrement avec ses enfants et son épouse, qui a également bénéficié d'une telle protection. En outre, le requérant ne fait état d'aucune intégration notable dans la société française, et ses enfants, qui pourront poursuivre leur scolarité en Espagne, ne seront pas séparés de leurs parents. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, M. A C soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois l'empêcherait de rejoindre l'Espagne, où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois il ne résulte pas de l'interdiction de retour sur le territoire français une obligation de quitter le territoire de l'espace Schengen pendant la durée de la mesure. Par suite, alors que la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que M. A C rejoigne l'Espagne, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2011/95/UE doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL011380
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL01138_20230829
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