CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01147_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205420 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2023 sous le n° 2301147, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 ; 3°) d'ordonner, à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une particulière gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en ce qui concerne les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le premier juge a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que les liens entre ses persécutions n'étaient pas claires et cohérentes ; - le tribunal s'est cru lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en ce qui concerne les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B, de nationalité bangladaise né le 20 juillet 1981, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ne ressort ni des motifs de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 25 novembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 30 mars 2022. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B, qui a déclaré être entré sur le territoire français le 2 avril 2021, a produit tant en première instance qu'en appel, un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide cuisinier et une promesse unilatérale de contrat de travail de la société MB2 pour justifier de son intégration professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l'appelant demeure récent, et que son épouse et ses enfants, également ressortissants bangladais, ne sont pas présents sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écartée. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. B, de nationalité bangladaise, prétend qu'en cas de retour dans son pays d'origine il sera exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants. D'une part, il soutient qu'en raison de son engagement au sein du syndicat des commerçants affilié au Bangladesh National Party, il craint de subir des persécutions de la part des membres de la Ligue Awami à laquelle il s'oppose. D'autre part, l'appelant prétend que ses cousins paternels ont porté contre lui de fausses accusations de meurtre en raison d'un conflit portant sur l'héritage d'un terrain qui appartenait à son père. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité de ces menaces. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, qui en tout état de cause ne s'est pas cru lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01147_20230704
Données disponibles
- Texte intégral