TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205420_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande au titre du fonds de solidarité pour le logement en vue du paiement du premier loyer, du dépôt de garantie et des frais d'agence afférents à la location de son nouveau logement. Elle soutient qu'elle s'est séparée de sa compagne et s'est trouvée contrainte de se rapprocher en urgence de sa famille qui réside dans le département des Pyrénées-Orientales, en raison d'une maladie évolutive l'empêchant de travailler et des soucis de santé de sa fille ; elle est en situation de surendettement et son ex-mari a accepté de régler les frais dont elle demande la prise en charge ; compte tenu des difficultés qu'elle a rencontrées, elle a dû oublier le délai de trois mois imparti pour bénéficier du fonds de solidarité pour le logement. Par un courrier du 19 octobre 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement inductibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il résulte de l'instruction que le département des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande présentée par Mme B, tendant au paiement du premier loyer, du dépôt de garantie et des frais d'agence afférents à la location de son nouveau logement, en raison de la tardiveté de sa demande, qui devait être déposée dans les trois mois suivant son entrée dans le logement. Par un courrier du 19 octobre 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à motiver et à compléter sa requête en présentant au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et à produire tous les documents qu'elle jugerait utiles. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B se borne à faire état dans ses écritures de ce qu'elle n'a sans doute pas respecté le délai de trois mois pour déposer sa demande en raison de ses problèmes de santé et de ceux de sa fille ainsi que de ses difficultés financières et, donc, ne conteste pas le bien fondé du motif de rejet de sa demande. Ce faisant, l'intéressée ne soulève qu'un moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 18 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 janvier 2023. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2205420_20230118