TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205427_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Zaarour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2205420 du 2 août 2022 du juge des référés et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 2 août 2022 par le biais de l'application Télérecours, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. Il suit de là qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé par contre l'ordonnance du juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2205427_20230116
Données disponibles
- Texte intégral