CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01181_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2201096 du 12 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour et si besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure de retenue de son passeport est disproportionnée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 février 1997 entré en France le 27 juillet 2016 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier ", a été interpellé le 8 avril 2022 et placé en garde à vue pour " détention et usage de faux documents administratifs, défaut d'assurance et permis de conduire ". Par un arrêté du 9 avril 2022, la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A B fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A B ne produit aucun élément de nature à établir qu'après avoir fait l'objet, le 12 mars 2020, d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autorité administrative compétente aurait retenu ses documents d'identité, sans les restituer alors que la mesure d'éloignement ne pouvait plus être exécutée. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige dans la présente instance. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré sur le territoire français le 27 juillet 2016 muni d'un visa " travailleur saisonnier " et a bénéficié d'une carte de séjour à ce titre valable jusqu'au 26 juillet 2019. M. A B a, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police du 12 mars 2020, effectué des aller-retours entre la France et le Maroc entre le 2 février 2017 et l'année 2018 pendant laquelle il indique être entré pour la dernière fois sur le territoire français. Ainsi, la durée du séjour habituel en France, à la supposer établie, n'excède pas quatre ans à la date de la décision contestée de la préfète du Gard. En outre, à l'expiration de la validité de son titre de séjour, M. A B n'a pas sollicité son renouvellement, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas exécuté, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, une mesure d'éloignement prise à son encontre. Les pièces produites ne permettent pas d'établir l'intensité ni même la réalité de la relation avec une ressortissante française, la grossesse de celle-ci, dont il est constant qu'elle n'a pu aller à son terme, ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Enfin, M. A B, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu'il ait exercé en 2020 le métier d'ouvrier d'exécution dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qu'il précède que M. A B n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, M. A B reprend en appel, sans critique utile du jugement ni éléments nouveaux susceptibles de venir à son soutien, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 du jugement attaqué. 8. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Georgia Bautes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01181
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01181_20231005
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