CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01245_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion. Par un jugement n° 2201003 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le préfet de sa situation individuelle ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - le signataire de la décision est incompétent ; - en se fondant sur l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ordonner l'expulsion, alors que sa situation relevait du 3° de l'article L. 631-2 du même code, le préfet a entaché son arrêté d'un défaut de base légale ; - la décision d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 2 septembre 1982, est entré en France en 2000 au titre du regroupement familial. Il a fait l'objet de trois condamnations depuis 2014 pour des faits d'agression sexuelle, de violence et d'administration de substance nuisible à un mineur. Après avis favorable de la commission d'expulsion le 14 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, par arrêté du 20 janvier 2022, de l'expulser du territoire français pour menace grave à l'ordre public. M. B relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d'objet. Sur la régularité du jugement : 4. Si M. B soutient qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'absence de prise en compte par le préfet de sa situation individuelle, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen au point 6. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, l'appelant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni de critique utile du jugement, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché l'arrêté ordonnant son expulsion. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés au point 3 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation de M. B, notamment les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 novembre 2014 pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 octobre 2021 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, et le 2 décembre 2021 pour des faits d'administration de substance nuisible à un mineur de quinze ans suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. L'autorité préfectorale relève également que l'intéressé a été mis en examen pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, escroquerie et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, et qu'il a alors été placé en détention provisoire du 9 juillet 2020 au 8 mars 2021 à la maison d'arrêt de Carcassonne, puis sous contrôle judiciaire par ordonnance du 2 mars 2021, avant d'être à nouveau placé en détention provisoire le 23 novembre 2021. Le préfet a indiqué qu'au regard de la situation de M. B, notamment de la circonstance que le juge aux affaires familiales marocain a donné la garde de son enfant à son ex-épouse, sa vie privée et familiale ne fait pas obstacle à une mesure d'expulsion. Enfin, le représentant de l'Etat relève que l'appelant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour le 12 septembre 2020 avant de solliciter un nouveau titre le 19 avril 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit ne peut qu'être écarté. 7. Il ne ressort ni des termes de la décision d'expulsion ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". L'article L. 631-2 du même code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'une carte de résident du 13 septembre 2000 au 12 septembre 2010, renouvelée de plein droit du 13 septembre 2010 au 12 septembre 2020. Le 19 avril 2021, l'intéressé a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident étudiée comme une première demande, et s'est vu remettre un récépissé de court séjour en qualité de travailleur salarié, valable du 18 mai 2021 au 17 août 2021 puis du 27 juillet 2021 au 26 octobre 2021. Le requérant, qui était dépourvu de titre de séjour à compter du 26 octobre 2021, était dès lors en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'expulsion ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, l'appelant soutient à nouveau en appel que l'administration aurait considéré de manière erronée qu'il aurait déclaré envisager de repartir au Maroc après sa libération. Toutefois, M. B n'apporte aucune précision complémentaire ni critique utile de la réponse apportée à ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés au point 12 du jugement attaqué. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B soutient qu'eu égard à la durée de sa présence continue en France pendant plus de vingt-deux ans et à la présence de son enfant mineur, de son frère et de sa sœur sur le territoire national, il a créé des liens personnels et familiaux d'une intensité et d'une stabilité importante en France. Toutefois, les condamnations dont il a fait l'objet, rappelées au point 6 ci-dessus, ne permettent pas regarder l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France comme présentant un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la répétition des faits reprochés et au caractère récent des condamnations de l'intéressé, la décision d'expulsion ne peut être regardée comme ayant été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Si M. B prétend que la décision d'expulsion porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur, qui sera ainsi séparé de son père, il ressort toutefois des pièces du dossier que la garde exclusive de l'enfant a été accordée à sa mère par le juge aux affaires familiales marocain, qui n'a accordé à l'appelant qu'un simple droit de visite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 15. En dernier lieu, le requérant soutient à nouveau en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision d'expulsion du territoire français l'exposerait à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants. Il n'apporte pas d'élément nouveau à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 19 du jugement attaqué. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Canadas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3114 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01245_20230914
Données disponibles
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