CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01311_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203970 du 10 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23TL01311, Mme A B, représentée par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A B par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme A B, née le 21 mars 1978 et de nationalité colombienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B fait appel du jugement du 10 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme A B soutient à nouveau en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation. Elle n'apporte toutefois aucune précision complémentaire ni critique utile de la réponse apportée par le premier juge à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse au point 4 du jugement du 10 octobre 2022. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur D Mme A B, qui a levé le secret médical, est atteint de troubles du spectre autistique. La requérante justifie que son enfant bénéficie en France d'une prise en charge multidisciplinaire et d'une scolarité dans un institut médicoéducatif spécialisé, en produisant des certificats médicaux des 16 mai 2022, 14 novembre 2022 et 23 janvier 2023, ainsi qu'une décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude du 23 septembre 2021 qui oriente l'enfant vers un institut médicoéducatif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait pas être pris en charge en Colombie et bénéficier d'un suivi approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée en France le 23 mai 2019, accompagnée de sa mère et de son fils mineur né le 25 septembre 2006 en Colombie. La requérante soutient que sa vie privée et familiale se trouve désormais sur le territoire français, et que son fils, qui bénéficie de soins en France, prépare un certificat d'aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements. Si l'appelante produit un bulletin scolaire de son fils pour l'année 2021-2022 et un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2022-2023, ces éléments sont toutefois insuffisants pour attester de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français, où elle réside depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle D A B, notamment le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2022. Le préfet a également indiqué que l'appelante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, dès lors que les autorités colombiennes n'ont jamais été en mesure de la protéger. Toutefois, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée si elle retournait en Colombie. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel D A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête D A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL013110
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL01311_20230829
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