CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01390_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201032 du 12 mai 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, M. A, représenté par Me Sarasqueta, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister de sa requête. M. A a obtenu le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister de sa requête en sursis à exécution. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en sursis à exécution du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outres mer, à M. B A et à Me Sarasqueta. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01390_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_23TL01390_20240319
Données disponibles
- Texte intégral