CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01402_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203760 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2023 sous le n° 23TL01402, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même temps, un titre provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle résulte d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation familiale alors que l'article L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'étranger de produire tout document ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Il soutient en outre qu'il ne peut plus être reconduit à la frontière puisqu'il remplit désormais toutes les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en tant que conjoint de français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France en 2017 et y a séjourné régulièrement sur le fondement d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'au 22 mai 2020. Suite à son interpellation par les services de police, le préfet de l'Hérault par l'arrêté attaqué du 17 juillet 2022 lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B soutient que sa mise en garde à vue le 17 juillet 2022, suite à son interpellation au volant d'un véhicule alors qu'il était dépourvu de permis de conduire, l'a empêché de rapporter la preuve de sa vie commune avec sa conjointe et qu'en ne mettant pas en œuvre l'ensemble de ses pouvoirs d'enquête résultant de l'article L. 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de confirmer ou d'infirmer ses allégations, le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de son dossier. Toutefois, le procès-verbal dressé par les services de police atteste que l'intéressé a pu prendre contact avec un avocat et joindre au téléphone sa compagne et qu'aucune pièce n'a alors été produite au soutien de ses allégations. Dès lors la circonstance que le préfet ait estimé qu'elles n'étaient pas établies ne démontre pas que l'administration n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier, la motivation de la décision révélant le contraire. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " Aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". L'appelant soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il résidait en France depuis 2017 et vivait en concubinage avec une citoyenne française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits par l'intéressé qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune n'avait commencé que quelques mois auparavant alors que M. B avait vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays où il n'est pas dépourvu d'attaches. Si le requérant fait aussi valoir être parfaitement intégré, il résidait en France de manière irrégulière, travaillait sans titre de séjour et a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par suite, alors qu'il ne peut utilement invoquer son mariage avec une ressortissante française postérieurement à la décision attaquée, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées et l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de retour : 5. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent sur les conditions de séjour en France de l'intéressé, sa situation familiale en France et ses attaches au Maroc, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 6. M. B reprend, en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois sur le territoire français auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 15 du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'injonction en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative alors même que le requérant s'est marié postérieurement à la décision attaquée avec une ressortissante française et soutient dès lors pouvoir désormais bénéficier d'une carte de séjour sur ce fondement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 8 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01402
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23TL01402_20240208
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