CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01429_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 25 septembre 2020, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour. Par un jugement n° 2006005 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A, représentée par Me Germain-Benezeth, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 décembre 1993, de nationalité cambodgienne, est entré sur le territoire français le 4 juin 2014. Le 11 avril 2019, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. Par une décision du 25 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par un jugement du 13 avril 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 novembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'appelant se prévaut de l'inexacte appréciation par les premiers juges de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels ainsi que de son intégration en France, à l'appui de la promesse d'embauche établie le 3 février 2019 par la gérante d'un restaurant situé à Grenade-sur-Garonne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence sur le territoire pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, qu'il n'atteste que de liens amicaux en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Cambodge, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses parents, ses sœurs et son frère, que la promesse d'embauche a été produite en l'absence de difficultés de recrutement alléguées par l'entreprise à l'origine de cette promesse et que l'intéressé ne justifie d'aucune intégration réelle dans la société française. Ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, en raison de motifs exceptionnels liés à sa situation personnelle et à son insertion professionnelle, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité. 6. En dernier lieu, M. A soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas pour objet le renvoi de M. A vers son pays d'origine, le moyen tiré de l'exposition à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01429
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Chronologie de l'affaire
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TA3113 avril 2023
DTA_2006005_20230413CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01429_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL01429_20240109
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