CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01459_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un litige l'opposant à la société d'assurance Axa. Par une ordonnance n° 2206051 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 23TL01459, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2023 rendue par la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier et de régler son litige avec la société d'assurances Axa. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Le litige opposant M. A à la société d'assurance Axa concerne un contrat d'assurance prévoyance soumis aux règles du droit privé. Ainsi qu'en a jugé la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, un tel litige relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'étant pas compétente pour connaître d'une telle demande, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier l'a rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, son appel doit également être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01459_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel