TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2206051_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 24 août 2022, la SARL Parenthèse Artisan de Beauté et Mme A Jourd'hui, représentées par Me Berenger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Tholonet a accordé à la SARL Architectonic Promotion un permis de construire et d'annuler la décision du 17 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la SARL Parenthèse Artisan de Beauté et Mme A Jourd'hui, représentées par Me Berenger, ont déclaré se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la SARL Architectonic Promotion, représentée par Me Orsoni, déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la SARL Parenthèse Artisan de Beauté et de Mme Jourd'hui étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Parenthèse Artisan de Beauté et Mme Jourd'hui. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Parenthèse Artisan de Beauté et Mme A Jourd'hui, à la SARL Architectonic Promotion et à la commune du Tholonet. Fait à Marseille, le 21 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2206051_20250221