CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01483_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, reçu le 22 mars 2022 contre la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et l'a placée en congé maladie ordinaire, et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301288 du 25 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête comme tardive. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Anav-Arlaud, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 avril 2023 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du 11 avril 2023 n'est pas frappée de forclusion dès lors qu'elle n'a pas été informée de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande préalable ni des voies et délais de recours contre cette décision ; en tout état de cause, sa demande a été introduite dans le délai raisonnable d'une année ; - la décision refusant l'imputabilité au service de sa pathologie est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans l'appréciation des faits ; sa pathologie est visée au tableau des maladies professionnelles n° 98 et les éléments fournis, dont une IRM, établissent qu'elle en est atteinte ; elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité professionnelle de sa pathologie sans que puisse lui être opposée la liste limitative des travaux figurant sur la fiche de poste de cadre de santé qui n'a été versée à son dossier administratif que postérieurement à l'apparition de sa maladie professionnelle ; de nombreux témoignages sont produits au dossier attestant des missions d'infirmière qu'elle exerçait dans des services au contact direct des patients telles que des opérations de manutention de personne et de matériel, d'aide au transport des malades ou actes de soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse C est infirmière faisant fonction de cadre de santé, au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris (Vaucluse). Par une décision du 12 janvier 2022, prise après avis de la commission de réforme réunie le 4 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 22 mars 2019. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Par un courrier du 18 mars 2022, reçu le 22 mars suivant, Mme A épouse C a formé un recours préalable contre cette décision, qui a fait naître une décision implicite de rejet, en l'absence de réponse de l'administration. Par un second courrier daté du 20 mai 2022, reçu le 30 mai suivant, elle a renouvelé les termes de son recours. Mme A épouse C relève appel de l'ordonnance n°2301288 du 25 avril 2023 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite du 22 mai 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, motif pris de sa tardiveté. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 5. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 7. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 18 mars 2022 par Mme A épouse C afin d'obtenir l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris du 12 janvier 2022 refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été réceptionnée par l'administration le 22 mars 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 mai 2022. Cette demande ayant trait à la gestion de la carrière d'un agent public, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne lui étaient pas applicables, en vertu du principe ci-dessus rappelé au point 6. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et de celles de l'article 642 du code de procédure civile, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 22 mai 2022 et Mme A épouse C était donc recevable à saisir le tribunal administratif de Nîmes jusqu'au 24 juillet 2022, sans que son second recours gracieux formé le 20 mai 2022 ait eu pour effet de proroger ce délai. Ainsi, la demande de Mme A épouse C tendant à l'annulation de cette décision de rejet implicite, enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2023, soit plus de huit mois après l'expiration du délai de recours, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel, manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris. Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01483
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01483_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel