CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01485_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2204402 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B, représentée par Me Bidois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral contesté est pris par une autorité incompétente pour en connaître ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, pour défaut de procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général du droit de l'Union européenne prévoyant le droit d'être entendu, rappelé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de refus d'asile de l'office de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par décision du 24 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux des droits de l'Union Européenne ; - la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante albanaise née le 20 mai 1986 à Tirana (Albanie), déclare être entrée en France le 11 avril 2017, avec son compagnon, M. , et leur fille mineure , de nationalité albanaise. Par décision du 21 août 2017, sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 février 2018 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du préfet de l'Aude du 5 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement n°1801314 du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier, Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 30 mai 2022, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour du 5 mai 2021, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, par arrêté DDPAT-BCI-2021-059 du 19 avril 2021 du 19 avril 2021, régulièrement publié le 21 avril 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 - Avril 2021, le préfet de l'Aude a donné délégation à M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture de l'Aude et signataire de l'arrêté contesté, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décision mesures de police administrative () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ". En vertu de cette délégation, le secrétaire général était compétent pour signer une mesure de police administrative, sans qu'il fût nécessaire que l'arrêté portant délégation de signature le mentionne expressément. Dès lors, cette délégation, limitée dans son objet, ne revêt pas un caractère général contrairement à ce que soutient l'appelante. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. Mme B reprend en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les principes du contradictoire et le droit d'être entendue. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 5 à 7 du jugement. 5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Aude, qui n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'appelante, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, ni qu'il aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en prenant les mesures en litige. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2017, de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, en petite section de maternelle et cours élémentaire, et de la volonté d'insertion professionnelle de son compagnon attestée par la production d'un courrier d'embauche en qualité d'ouvrier agricole dans une exploitation viticole, il ressort de l'examen du dossier qu'elle n'a été admise au séjour sur le territoire qu'à titre temporaire, le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par décision du définitive de la cour nationale du droit d'asile. Elle produit deux attestations établies les 5 décembre 2017 et 6 avril 2021 par des travailleurs sociaux du centre d'accueil des demandeurs d'asile de la commune de Lagrasse qui l'a hébergée avec sa famille du 8 juin 2017 au 2 avril 2018 qui fait état de son asthme et de son désir d'intégration et une attestation du 16 juin 2022 établie par l'association collégiale de Lagrasse qui lui prodigue une aide au logement, ainsi que de nombreuses attestations de voisins, retraités, parents d'élèves, commerçants des communes de Servies-en-Val et de Lagrasse. Par ces seuls éléments, l'intéressée ne peut toutefois être regardée comme ayant tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels qu'elle a vocation à y rester, alors qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit du rejet de ses demandes d'asile et d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 5 mars 2018, dont la légalité a été confirmée le 27 avril 2018 par le tribunal administratif de Montpellier, et qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale ni professionnelle avérée en dépit de sa durée de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, l'appelante ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle aurait développés en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans tandis qu'il n'existe aucun obstacle ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants ni à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine avec son compagnon, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Aude n'a, par suite, pas porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme B se prévaut des menaces dont elle pourrait faire l'objet en cas de retour en Albanie, elle ne fournit au soutien de ses allégations aucun élément nouveau sur les risques encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, alors que ses demandes de protection internationale ont été définitivement rejetées par les autorités en charge de l'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bidois. Copie pour information sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 28 février 2024 La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01485
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CAA3128 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01485_20240228
TA335 février 2025
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- 28 février 2024
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ORCA_23TL01485_20240228
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