CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01507_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200380 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C, représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. C, alors d'ailleurs que ce dernier n'avait pas communiqué, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, l'information relative au décès de sa mère en Guinée, qui serait intervenu le 2 janvier 2021. 4. En deuxième lieu, M. C, qui est né le 5 mars 2001, déclare résider en France depuis le 28 septembre 2018. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. A ce titre, le certificat de décès invoqué par M. C, qui a été établi à Conakry le 2 janvier 2021 par un médecin " à la demande de l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit " et qui ne présente pas les garanties attachées à un acte d'état civil, n'est pas suffisamment probant pour établir le décès de sa mère, alors d'ailleurs qu'il est produit pour la première fois devant la cour. Par ailleurs, le frère de M. C a fait l'objet, le 22 juillet 2021, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les seules circonstances que M. C a poursuivi des études de façon sérieuse depuis son entrée en France, que son père était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 novembre 2023 et que ses deux demi-frères et sa demi-sœur résident en France sont insuffisantes pour admettre que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. C tels qu'exposés au point 4, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris le refus des autorités consulaires d'octroyer un visa à M. C en 2016 au motif erroné que le préfet avait émis un avis défavorable à la demande de regroupement familial présentée par son père, n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de la situation de M. C et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01507_20231207
Données disponibles
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