CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01561_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Lys (Haute-Garonne). Par un jugement n° 2003817 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Lacombe avocats, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à titre principal, d'un montant total de 6 104 euros, à titre subsidiaire, d'un montant total de 9 181 euros, et la restitution corrélative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. En vertu de l'article R. 811-1 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 3. La taxe foncière sur les propriétés bâties est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A a ainsi été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, la requête de M. A, qui tend à l'annulation de ce jugement, relève du recours en cassation. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte N°23TL01561
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 juillet 2023
ORTA_2003817_20230725CAA3112 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01561_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01561_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel