CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01622_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302038 du 7 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 14 août 2023, M. B représenté par Me Koubar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre au séjour en France à titre exceptionnel ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que la première juge, a écarté son moyen invoqué sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, il est en France depuis 2007 et a travaillé chez Odalys Résidence pendant plusieurs années ; par ailleurs, son ex-femme et son enfant sont de nationalité française et résident en France ; les attestations de ces derniers démontrent la réalité et l'intensité des liens entretenus avec eux ; l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le Code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 9 octobre 1983, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 3 juin 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juin 2023.
Sur le bien-fondé du jugement et des arrêtés attaqués
3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B ne justifie ni de sa présence en France, comme il l'affirme, depuis 2007, ni la réalité et de l'intensité des relations entretenues avec son fils qui réside en Suisse, et avec plusieurs membres de sa famille qui seraient en France. Dans ces conditions, alors même qu'il justifie, par la production de contrats de travail, avoir travaillé au sein de la société Odalys Résidence depuis 2012, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale à son droit au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, faute en tout état de cause d'avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
C D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01622_20231208
Données disponibles
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