CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01684_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002193 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Rosé, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier soit prononcé sont réunies dès lors que, d'une part, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et, d'autre part, les moyens suivants sont sérieux en l'état de l'instruction : - le tribunal administratif n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour que soient versés au dossier l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le rapport du médecin rapporteur et les sources utilisées pour estimer qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen des pièces du dossier ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, notamment par le collège des médecins et par le médecin rapporteur, au regard des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision, ainsi que la décision fixant le délai de départ volontaire, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la requête n° 23TL01683 par laquelle Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2202193 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2022 et d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 5 août 1967, a sollicité le 12 octobre 2021 son admission au séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par un jugement du 13 juillet 2022, la demande de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Florence Rosé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 4 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22TL22437
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01684_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel