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TA63 · Chambre 1 — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002193_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2020, le 20 juillet 2021 et le 19 décembre 2022, Mme C A, représentée par la SCP Collet de Rocquigny-Chantelot-Brodier-Gourdou et associés, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Job sous astreinte de 100 euros par jour de retard de réaliser des travaux consistant en la suppression de la buse et de la canalisation ainsi que de tout dispositif permettant l'écoulement des eaux pluviales des parcelles communales n°24 et 25 sur la parcelle n°103, la mise en place d'un caniveau transversal au droit de la construction de la parcelle n°191, la mise en place d'une bordure en béton de type 1 sur une longueur de 30 mètres au niveau de la chaussée pour canaliser les eaux de ruissellement à l'aplomb de la sortie de la buse et enfin, la protection de sa source par la création d'un muret de hauteur d'environ 50 centimètres sur la longueur et d'environ 4 centimètres par des profils préfabriqués ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Job la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ruissellements provenant de la voie publique se déversent sur son terrain entrainant une dégradation de sa source ; - la commune ne dispose d'aucune servitude d'écoulement des eaux sur sa parcelle ; - les travaux récents de la commune sont la preuve de l'existence d'écoulement sur sa parcelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2021 et le 3 août 2022, la commune de Job, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Les parties ont été informées par courrier du 19 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins de condamnation de la commune de Job à supprimer la buse et la canalisation ainsi que tout dispositif permettant l'écoulement des eaux pluviales des parcelles communales n°24 et 25 et à réaliser des travaux, dès lors que de telles conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 1902604 du 6 août 2020, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Gourdou, représentant Mme A et de Me Maisonneuve, représentant la commune de Job. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZH n° 103 sur la commune de Job, sur laquelle se situe une source. Cette parcelle jouxte la voie publique. Elle a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 523-1 du code de justice administrative, pour que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant sa parcelle qui résulteraient du déversement d'eaux pluviales sur cette dernière et entraineraient une dégradation de sa source. Par une ordonnance du 13 février 2020, le juge des référés a désigné un expert qui a rendu son rapport en août 2020. Mme A a adressé à la commune une demande préalable tendant à ce que les travaux préconisés par le rapport d'expertise soient réalisés. Elle demande au tribunal qu'il soit enjoint à la commune de Job de réaliser les travaux préconisés dans ce rapport d'expertise. Sur les conclusions aux fins de réalisation de travaux : 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Mme A, en l'absence de toute conclusion indemnitaire venant à l'appui de sa requête, se borne à demander au juge administratif d'enjoindre à la commune de Job de réaliser des travaux pour mettre fin aux ruissellements sur sa parcelle. De telles conclusions aux fins d'injonction, qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les frais d'expertise : 4. Les frais de l'expertise confiée à M. B expert, liquidés et taxés à la somme de 1 205, 06 euros par une ordonnance du 6 août 2020 de la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif, doivent être mis à la charge de définitive de Mme A. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 205, 06 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A. Article 3 : Les conclusions de la Commune de Job présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Job. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002193
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002193_20230512
Données disponibles
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