TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2002193_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2020 et régularisée le 2 septembre 2020, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 juillet 2020 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'azur (PACA) à fin de recouvrement de la somme de 5 632,89 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique, augmentée des frais postaux de signification, pour la période courant du 5 octobre 2015 au 31 août 2017.
Il soutient que :
- l'allocation de solidarité spécifique lui a été renouvelée sans qu'il ne puisse rien y faire ;
- rien n'empêche que l'allocation de solidarité spécifique soit renouvelée au-delà d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2020, Pôle emploi PACA conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A les frais et dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
- les moyens invoqués par M. A sont inopérants ;
- l'indu est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part l'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, dans sa version alors en vigueur: " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () " .
4. Pour contester la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi pour obtenir le paiement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS), M. A soutient que l'indu est infondé tout d'abord au motif que rien n'empêcherait que l'allocation de solidarité spécifique soit renouvelée au-delà d'un an, en outre au motif que cette allocation lui a été renouvelée " sans qu'il ne puisse rien y faire ". Si M. A produit un courrier daté du 12 mars 2018, adressé à Pôle emploi, dans lequel il demande la remise gracieuse de la dette d'allocation de solidarité spécifique, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait formé un recours gracieux préalable auprès de Pôle emploi pour contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge pour la période courant du 5 octobre 2015 au 31 août 2017, en application de l'article R.5426-19 du code du travail cité au point 3. Par suite, il n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu au soutien des conclusions de la présente requête dirigée contre la contrainte émise pour recouvrer ledit indu. Le moyen invoqué par M. A doit donc être écarté comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Pôle emploi PACA ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Pôle emploi PACA qui tendent à la mise à la charge de M. A des frais d'instance, de surcroît non chiffrées, et au demeurant présentées sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile en lieu et place des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi PACA au titre des frais d'instance et des dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi PACA.
Fait à Toulon, le 7 mars 2023.
La présidente du Tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2002193Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA837 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2002193_20230307
Données disponibles
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