TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409881_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, sous le numéro susvisé, le département des Yvelines, représenté par la SELARL Awen Avocats, conteste l'ordonnance n° 2002193-16 du 17 octobre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a procédé à la taxation des frais et honoraires de M. A B, expert. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 761-5 ; Vu l'arrêté du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 avril 2010 ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. " L'article R. 761-5 du même code dispose : " () Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () " 2.L'arrêté du 22 avril 2010, pris par le président de la section contentieux du Conseil d'Etat en application du deuxième alinéa de l'article du R. 761-5 du code de justice administrative, donne compétence au tribunal administratif de Paris pour connaître des contestations des ordonnances de liquidation des dépens prises par le président du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête du département des Yvelines au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : Le dossier de la requête susvisée du département des Yvelines est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Paris et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 novembre 2024. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6312 mai 2023
DTA_2002193_20230512TA7826 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2409881_20241126
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2409881_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel