CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01860_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301990 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 23TL01860, M. C A, représenté par Me Dupoux, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 2 mars 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il soutient que : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C A, ressortissant gabonais né le 17 avril 1990 à Oyem (Gabon), déclare être entré en France le 8 octobre 2018. Il a introduit une demande d'asile le 15 septembre 2020 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 20 juin 2023, dont M. C A relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. C A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont remplacé celles de l'article L. 511-1 invoquées par la requérante " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée". 5. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux ne sont assortis d'aucun élément nouveau de nature à contester utilement les motifs par lesquels le premier juge leur a répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus aux points 5 et 6 du jugement. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Pour établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, l'appelant se prévaut de la naissance de son fils le 23 juin 2020 sur le territoire français suite à sa relation avec une personne de nationalité gabonaise dont il est séparé. Toutefois, il est constant que M. C A est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile le 24 janvier 2023 et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il se borne par ailleurs à produire une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi prévoyant un droit de visite médiatisé les samedis et l'exercice en commun de l'autorité parentale. En l'absence d'autres éléments sur le lien avec son fils et malgré la présence de celui-ci sur le territoire français au domicile de la mère en situation régulière en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments le préfet n'a pas entaché la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01860
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL01860_20231109
Données disponibles
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