CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02016_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2104091 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme C, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toute mesure utile pour procéder à l'effacement du signalement, dans le système d'information Schengen, aux fins de non-admission pour la durée d'interdiction de retour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est seulement tenu compte de la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre ; - elle serait exposée à des atteintes graves au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour en Arménie en raison du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les décisions de la préfète de l'Ariège méconnaissent ainsi les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 22 avril 1963, a sollicité l'asile peu après son arrivée en France et sa demande a été rejetée le 25 février 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2016. L'intéressée a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du 12 janvier 2017, et les recours contre cette décision ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2017 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 août 2017. Le 26 octobre 2020, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 juin 2021, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Mme C fait appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France avec son fils A en 2015, a suivi des cours de français entre 2015 et 2017 et a exercé des activités bénévoles au bénéfice de plusieurs associations depuis novembre 2015. Elle produit également deux promesses d'embauche : l'une en date du 16 septembre 2020 en qualité d'aide à domicile, et l'autre, non datée, relative à un emploi d'aide-laboratoire dans une charcuterie. Toutefois, ces pièces ne révèlent pas une insertion socio-professionnelle notable au cours des cinq années pendant lesquelles Mme C aurait résidé habituellement en France depuis son arrivée en 2015. En outre, l'appelante, qui s'est soustraite à la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 12 janvier 2017, ne justifie pas d'attaches personnelles stables en France, à l'exception de son fils majeur, ressortissant arménien en situation irrégulière également. Dans ces conditions, compte tenu du fait que Mme C ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, la préfète de l'Ariège n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Les seules circonstances que Mme C réside en France avec son fils depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle exerce des activités de bénévolat depuis 2015 et qu'elle est bénéficiaire de promesses d'embauche ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir la préète de l'Ariège aurait méconnu ces dispositions en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Mme C, qui soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Arménie en raison de la situation de violence aveugle due au conflit du Haut-Karabakh entre Azéris et Arméniens, de l'origine azérie de son époux et du fait qu'elle ait subi des menaces au début du conflit russo-ukrainien en 2014 alors qu'elle résidait en Ukraine à cette époque, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces craintes en cas de retour dans son pays d'origine ni la matérialité de sa présence en Ukraine pendant vingt-six ans. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2016 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2016, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Mme C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Son fils majeur est également en situation irrégulière en France. Ainsi, la durée de l'interdiction de retour limitée à douze mois n'est pas disproportionnée. Par conséquent, la préfète de l'Ariège n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en prenant à l'encontre de Mme C une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Ventzislava Kosseva-Venzal et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 18 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02016_20240118
TA3515 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02016_20240118
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