CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02165_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en prononçant une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par un jugement n° 2202981 du 25 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2023 sous le n° 23TL02165, M. A, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 26 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en prononçant une interdiction de retour d'une durée de six mois ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai au moins jusqu'à la réponse sur la demande d'asile de sa compagne et de son fils et de mettre fin à son signalement dans le système Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de son dossier ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; Sur la décision interdisant le retour : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît aussi l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 26 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité nigériane né le 26 octobre1998, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en prononçant une interdiction de retour d'une durée de six mois. M. A fait appel du jugement du 25 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Les mentions de la décision attaquée rappellent les circonstances du rejet de la demande d'asile du requérant, sa situation familiale en France avec la mention de sa compagne et de leur enfant en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et font état de ce que l'intéressé n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d'asile. Même si l'administration n'a pas admis la réalité de la vie commune du couple, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est allégué, qu'elle a procédé à un examen individuel et complet du dossier. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian né en 1998, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2017 à l'âge de 19 ans pour y demander l'asile un an plus tard. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 11 juin 2018 confirmée le 8 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelant, lié d'abord à l'examen de sa demande d'asile puis du fait de son maintien irrégulier, demeure récent, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. S'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante nigériane demandeuse d'asile et avec leur fils, celle-ci ne bénéficie que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile. Même si le préfet n'a pas attendu la décision prise sur la demande d'asile de sa compagne et de son fils, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, de faire regarder la mesure d'éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. 6. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent sur la situation de la compagne du requérant et de son fils, la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance de l'article 3-1 précité ni à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. La circonstance que l'interdiction de retour puisse empêcher de manière provisoire le requérant d'être avec les membres de sa famille ne permet de considérer au regard de l'objet de cette décision et de la situation du requérant ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaisse son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 précité ou l'intérêt supérieur de son enfant au sens des articles 3 précité et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3112 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02165_20231012
TA305 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL02165_20231012
Données disponibles
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