CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02179_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202728 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 février 2022 ; 4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 9 de l'accord franco-marocain et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de son assiduité et progression continues et que d'autre part, il a rencontré des difficultés personnelles, familiales et professionnelles ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 7 octobre 2008 qui permettent de guider l'appréciation du préfet ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité marocaine né le 5 novembre 1997, entré en France le 22 août 2017, a bénéficié à compter du 21 septembre 2018 d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 22 novembre 2021. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit à partir de l'année universitaire 2017-2018 en première année de licence informatique au sein de l'université Toulouse III Paul Sabatier. Après avoir validé le premier semestre durant cette première année, l'intéressé s'est régulièrement réinscrit en première année de licence jusqu'à l'année 2021-2022 compte tenu de ses ajournements successifs. En parallèle, si M. A s'est inscrit en deuxième année de licence informatique à compter de l'année 2019-2020, il ressort des différents relevés de notes qu'il a également été ajourné chaque année jusqu'à l'année universitaire 2021-2022. Au cours des quatre années universitaires au sein de l'université Toulouse III Paul Sabatier, l'intéressé n'a validé aucun diplôme, les derniers relevés de notes 2020-2021 laissant quant à eux apparaître de nombreuses défaillances de l'intéressé dans la majorité des unités d'enseignement tant en première qu'en deuxième année de licence. Par suite, son parcours révèle une absence de progression et de caractère sérieux dans les études poursuivies, qui ne saurait être justifiée sur cette longue période par les seules pièces versées en première instance et les éléments avancés quant à ses difficultés liées à une escroquerie d'un employeur, à la crise du covid, d'ordre familial, de concentration, ou encore des difficultés d'ordre matériel. Le préfet a fait ainsi une exacte appréciation des dispositions et stipulations précitées qu'il n'a donc pas méconnues. Eu égard à ces éléments et aux conditions de séjour du requérant, il n'a pas plus entaché sa décision d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. A n'ayant pas établi l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Stéphane Soulas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 février 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02179_20240214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORCA_23TL02179_20240214
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