TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA80 · 4ème Chambre — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2202728_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 20 août 2022, la société Laloy Immobilier doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour le projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré section ZC n° 97p situé rue du Cessier, sur le territoire de la commune de Beuvraignes.
Elle soutient que le terrain en litige est situé dans le périmètre urbanisé de la commune eu égard à son emplacement, étant déjà entouré de maisons existantes, et étant desservis par les réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2022, la société Laloy Immobilier a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré section ZC n° 97p située rue du Cessier sur le territoire de la commune de Beuvraignes. Par un arrêté du 15 juillet 2022, dont la société Laloy Immobilier demande l'annulation, le préfet de la Somme a délivré un certificat d'urbanisme négatif à ce projet.
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article
L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation joint à la demande de certificat d'urbanisme ainsi que des photographies par satellites produites par le préfet en défense que le tissu bâti sur le territoire de la commune de Beuvraignes s'étend principalement de part et d'autre d'un axe routier principal, la rue du Cessier, qui connaît à son extrémité sud un délitement progressif à mesure que la distance avec le centre-bourg de la commune, situé au nord de cet axe, s'accroît. Il ressort en outre de ces pièces que si le terrain d'assiette du projet borde la rue du Cessier, il est situé à l'extrémité sud-ouest de la commune qui ne comporte, de part et d'autre, que peu de constructions, principalement agricoles. En outre, si le terrain d'assiette du projet jouxte, dans sa partie ouest, une parcelle bâtie d'une maison à usage d'habitation, le préfet fait valoir en défense, sans être contredit, que la maison à usage d'habitation implantée sur cette parcelle relève d'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, ce terrain s'ouvre au nord et au sud sur des parcelles à usage agricole vides de toute construction. Enfin, la seule présence de quelques constructions à usage d'habitation faisant face à la partie est du terrain d'emprise du projet ne suffit pas à établir, eu égard à la topographie des lieux précédemment décrite, la proximité du projet en litige avec un nombre et une densité importants de constructions. Dans ces conditions, pour limitée que soit l'opération de construction projetée et en dépit de la circonstance que la parcelle est desservie par les différents réseaux, cette dernière se situe en dehors des parties urbanisées de la commune de telle sorte que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de la Somme a déclaré irréalisable le projet objet de la demande de certificat d'urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Laloy Immobilier doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Laloy Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Laloy Immobilier et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée à la commune de Beuvraignes.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2202728_20250728
Données disponibles
- Texte intégral