TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202728_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 22 mai 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Forêt, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée GC Avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 356,44 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant délimitation des zones agricoles défavorisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Dijon est compétent pour connaître de sa requête ; - l'arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées a illégalement exclu de celles-ci les communes de Bouhey, La Bussière-sur-Ouche et Saint-Victor-sur-Ouche, et a été annulé, dans cette mesure, par le jugement n° 1901530 et 1903320 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Dijon ; l'appel incident du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à l'encontre de ce jugement a été jugé irrecevable par un arrêt n° 21LY01732 du 17 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon ; cette illégalité constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - l'exclusion illégale des communes précitées des zones agricoles défavorisées a conduit à une minoration du montant de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels qu'il a pu percevoir, qui s'élève à 1 222,51 euros au titre de la campagne 2019, à 3 223,06 euros au titre de la campagne 2020 et à 7 910,87 euros au titre de la campagne 2021 ; il remplissait toutes les conditions mises à l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels au titre de la campagne 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'exploitation requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 19 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or a attribué à l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Forêt, s'agissant de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, la somme de 1 398,39 euros au titre de la campagne 2019, la somme de 4 626,98 euros au titre de la campagne 2020 et la somme de 6 333,18 euros au titre de la campagne 2021. Par une lettre du 25 octobre 2023, l'exploitation requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Forêt, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée GC Avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions indemnitaires et à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire du 23 novembre 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Forêt se désiste des conclusions indemnitaires de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Forêt du désistement des conclusions indemnitaires de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Forêt est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Forêt et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Dijon le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2202728lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2202728_20231130
Données disponibles
- Texte intégral