CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02206_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2301994 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe le 30 août 2023 sous le n° 23TL02206, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 avril 2023 de transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la compétence des autorités suédoises. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant camerounais né en 1976, déclare être entré en France en novembre 2022 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 13 mars 2023. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 13 mars 2023 en anglais avec l'assistance d'un interprète. Cet entretien résume les déclarations de l'intéressé sur son parcours pour arriver en France et les difficultés rencontrées et rappelle l'existence de problèmes de santé. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. La seule circonstance que la mauvaise qualité de la photocopie ne fasse apparaître que partiellement le timbre de la préfecture et l'absence de signature ne sont pas en l'absence d'autre élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le fait que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné le caractère très particulier de sa situation, sans d'ailleurs prendre le soin de préciser en quoi il consiste, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a examiné les observations du requérant relatives notamment à son état de santé ainsi que sa situation familiale. Ainsi contrairement à ce qui est allégué le préfet ne s'est pas cru lié par la compétence de principe des autorités suédoises et a procédé à un examen individuel de la situation. Le moyen tenant à l'erreur de droit ainsi commise ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL02206
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02206_20231109
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