CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02308_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2107030 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B, représenté par Me de Boyer Montegut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021. Il soutient que : -le jugement n'a pas été prononcé dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la requête en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation en se fondant, pour lui refuser le droit au séjour, sur le fait que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1996 déclarant être entré en France le 19 août 2017, a sollicité son admission à l'asile le 29 décembre 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 9 mars 2020. En conséquence, M. B a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 6 août 2020. Le 4 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 4. Si les dispositions précitées prévoient que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n'est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Par suite, la circonstance que la demande de M. B, enregistrée le 6 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, n'a été jugée que le 17 mars 2023, soit plus de trois mois après son enregistrement, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". 6. Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B tendant à obtenir un certificat de résidence algérien, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, lequel a été condamné le 27 décembre 2019 pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces agissements de M. B, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer, nonobstant la circonstance que les faits de vol et les accusations de violences conjugales n'aient pas fait l'objet de condamnation pénale, qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la présence en France de M. B représentait une menace pour l'ordre public. Par voie de conséquence, à supposer même que l'intéressé subviendrait aux besoins de son enfant, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a refusé, pour le motif exact tenant à l'ordre public, de délivrer à M. B un certificat de résidence sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, à la date des décisions du préfet de la Haute-Garonne, M. B ne justifie pas vivre avec sa fille et la seule attestation produite n'est suffisante ni pour établir qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ni pour connaître la nature et l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec elle. Dans ces conditions, étant noté le motif d'ordre public, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'ont pas méconnu l'obligation d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jean-Baptiste de Boyer Montegut et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 mars 2023
DTA_2107030_20230317CAA3113 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02308_20240313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23TL02308_20240313
Données disponibles
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