CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02368_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté n° PC 031 499 21 A0052 du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société par actions simplifiée Green City Immobilier un permis de construire un immeuble de 34 logements en R+2 sur un terrain sis rue du Moulin à Saint-Lys (Haute-Garonne), cadastré section OF, parcelles nos 49 et 1679, ensemble la décision du 16 mai 2022 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2204013 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse administratif a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme D et Mme A, représentées par la SELARL Montazeau et Cara, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le permis de construire du 6 janvier 2022 n° PC 031 499 21 A0052 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Green City Immobilier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête d'appel est recevable ; - elles justifient d'un intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; elles ont justifié de leur titre de propriété conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; elles ont notifié leur requête introductive d'instance en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire en litige méconnaît l'ensemble des dispositions du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, les autres législations avec lesquelles le code de l'urbanisme peut interagir, ainsi que les dispositions locales s'agissant de l'instruction et de la délivrance des autorisations d'urbanisme ; - le permis est contraire à l'ensemble des dispositions du plan local d'urbanisme dans toutes ses composantes ; - par voie d'exception, il n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale applicable ; - l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la carence au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Saint-Lys ne leur est pas opposable dès lors que sa publication méconnaît les dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas justifié de la date de sa publication sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne ; il n'a pas été publié sur le site internet de la commune ; - le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en considérant que le panneau d'affichage ne devait pas mentionner l'auteur du permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; - les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens invoqués ; - au titre de l'effet dévolutif de l'appel, elles renvoient à leurs écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le 28 juin 2021, la société par actions simplifiée Green City Immobilier a déposé, auprès des services de la commune de Saint-Lys, une demande de permis de construire un immeuble de 34 logements en R+2 sur un terrain sis rue du Moulin à Saint-Lys, cadastré section OF, parcelles nos 49 et 1679. Par un arrêté n° PC 031 499 21 A0052 du 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, Mme D et Mme A relèvent appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur recours gracieux. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ". L'article R. 424-15 de ce code dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant d'un recours administratif, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 6 janvier 2022 a fait l'objet d'un affichage sur la clôture du terrain. Les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce panneau devait indiquer l'auteur du permis en litige, dès lors qu'aucun texte législatif ou règlementaire n'impose que l'affichage doive obligatoirement comporter une telle mention. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que le panneau d'affichage a indiqué la possibilité de consulter le dossier de permis de construire à la mairie de la commune de Saint-Lys, ce que les requérantes ne justifient pas avoir effectué. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D et Mme A ont formé un recours gracieux contre le permis de construire contesté auprès du maire de la commune de Saint-Lys par un courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 17 mars 2022 et délivré le lendemain. Ce recours gracieux, adressé à une autorité incompétente, a été transmis au préfet de la Haute-Garonne, auteur du permis en litige, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par une décision du 16 mai 2022, le représentant de l'Etat a rejeté leur demande. Dès lors, l'identification de l'auteur du permis contesté ne présentait ni difficulté, ni ambiguïté. Toutefois, il ressort également des pièces du dossiers que les requérantes, qui formé un recours contentieux à l'encontre de ce permis de construire enregistré le 15 juillet 2022, ont notifié leur requête introductive d'instance par deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le même jour et adressées, d'une part, à la société Green City Immobilier, et d'autre part, au maire de la commune de Saint-Lys, qui n'est pas l'auteur de l'acte contesté au sens des dispositions de l'article R. 600-1 précité. En outre, le maire de la commune de Saint-Lys n'était pas dans l'obligation de transmettre au préfet de la Haute-Garonne la notification de ce recours en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'une telle notification, mesure par laquelle l'auteur du recours se borne à informer de sa requête l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation, n'a pas le caractère d'une demande au sens et pour l'application de cet article. Enfin, il ressort des pièces de première instance que le maire de la commune a transmis le 19 juillet 2022 par courriel aux demandeurs la copie de l'arrêté du préfet, alors que le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif n'était pas expiré. Toutefois, les intéressées n'ont pas, dans ce même délai, notifié la copie de leur requête au représentant de l'Etat, cette notification ayant été réalisée le 3 novembre 2022. Par suite, à défaut d'avoir notifié leur requête au préfet dans le délai prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable leur demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme D et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société par actions simplifiée Green City Immobilier et à la commune de Saint-Lys. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL02368_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel