CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02451_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2101593 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 23TL02451 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bosnienne, a fait l'objet d'une décision du 7 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, puis d'une décision du 17 mars 2021 par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. D'une part le tribunal administratif de Toulouse a indiqué, au point 7 de son jugement, que M. B soutient que si le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation il n'apporte aucun élément précis au soutien de ce moyen. Par suite, eu égard à la façon dont le moyen était présenté en première instance, le jugement attaqué est suffisamment motivé. 4. D'autre part hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation qu'aurait commises le tribunal. Sur la légalité de l'arrêté : 5. S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant se borne à reprendre les moyens soulevés devant le tribunal sans apporter aucune précision de fait ni aucun élément nouveau. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 3 à 7 de son jugement. 6. En dernier lieu si le requérant allègue être père d'un enfant de 13 mois, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le préfet ait porté une atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant même s'il fait curieusement valoir avoir vocation à être assigné dans le département des Landes alors qu'il indique lui-même résider comme son enfant en Haute-Garonne. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 janvier 2024. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02451
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Chronologie de l'affaire
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TA1016 novembre 2023
DTA_2101593_20231106CAA3115 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02451_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02451_20240115
Données disponibles
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