TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA101 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101593_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 décembre 2021, 23 juin 2022, 13 juillet 2022 et 15 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande du 1er octobre 2021 tendant à l'octroi de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) ; 2°) d'enjoindre au maire du Tampon, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de l'IEMP à compter du 1er mai 2017 ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - exerçant ses fonctions de manière satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l'IEMP prévue par la délibération du 27 décembre 2010 ; - le refus de versement de l'IEMP à compter du 1er mai 2017 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le principe d'égalité est méconnu. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022 et 12 septembre 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, président ; - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ; - les observations de Me Dugoujon, avocat de la commune du Tampon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative contractuelle, exerce ses fonctions auprès de la commune du Tampon depuis de nombreuses années. Par une lettre du 1er octobre 2021, elle a demandé à son employeur de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions des préfecture (IEMP) à compter du 1er mai 2017. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande. Sur le droit à l'IEMP à compter du 1er mai 2017 : 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par sa délibération du 27 décembre 2010 prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de Tampon a rendu applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la commune l'IEMP instituée par le décret du 26 décembre 1997 et a précisé que cette indemnité était modulable selon un coefficient de 0 à 3 prenant en compte les responsabilités exercées et la manière de servir. 3. Les dispositions de la délibération du 27 décembre 2010 relatives à l'IEMP à laquelle pouvaient prétendre les agents communaux de catégorie C ne sont pas devenues inapplicables en conséquence de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, lequel a institué au profit des fonctionnaires de l'Etat un nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP destiné à se substituer à plusieurs dispositifs existants dont l'IEMP, ni du fait de l'abrogation du décret du 26 décembre 1997 par le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017. Car la commune du Tampon, à la date de la décision litigieuse, n'avait pas encore pris en compte le nouveau régime indemnitaire du RIFSEEP dans le cadre d'une refonte des régimes applicables à ses agents. Au demeurant, il est constant qu'un certain nombre d'agents de la commune du Tampon ont bénéficié de l'IEMP durant la période postérieure au décret du 5 mai 2017 et antérieure à l'entrée en vigueur, en 2022, du RIFSEEP appliqué au niveau local. 4. Si la commune du Tampon entend, par ses écritures en défense, mettre en doute les qualités professionnelles de Mme B, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'entretien professionnel des années 2017 à 2020, que la manière de servir de l'intéressée est perçue comme bonne, voire très bonne, à l'égard de la totalité des critères et que les appréciations littérales sont élogieuses. Dès lors, la décision refusant l'attribution de l'IEMP au titre des services effectués depuis mai 2017 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du maire du Tampon lui refusant le bénéfice de l'IEMP à compter du 1er mai 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commune du Tampon procède à un réexamen de la situation de Mme B à l'égard des versements d'IEMP auxquels elle peut prétendre à compter du 1er mai 2017. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 600 euros au titre des frais qui ont été exposés par Mme B pour sa requête. 8. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée à l'encontre du requérant sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : La décision du maire du Tampon refusant d'attribuer l'IEMP à Mme B à compter du 1er mai 2017 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune du Tampon de réexaminer la situation de Mme A à l'égard des versements d'IEMP auxquels elle peut prétendre à compter du 1er mai 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Tampon versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune du Tampon. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président ; - M. Monlaü, premier conseiller ; - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, X. MONLAÜ Le président-rapporteur, M.-A. AEBISCHER Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101593_20231106