CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL02506_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300863 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Touzani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une nouvelle décision dans délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour compte tenu de sa situation personnelle et familiale ; - le refus d'admission au séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité marocain né en 1996, a sollicité le 25 mai 2022 auprès des services de la préfecture de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de Vaucluse a précisé les éléments de fait propres à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant, les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine mais également la circonstance que son père soit bénéficiaire d'une carte de résident et que sa sœur soit titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en France. La préfète retrace le parcours d'asile de l'intéressé, notamment le rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2021 et indique que M. A a fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Enfin la préfète détaille les documents produits par M. A à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avant de préciser que ces derniers sont insuffisants pour attester d'une présence durable et continue en France. Par suite, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le représentant de l'Etat a motivé les raisons l'ayant conduit à rejeter sa demande d'admission au séjour et à prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Ainsi qu'il a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, sa demande d'asile a été rejetée, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes le 24 juin 2021. Si M. A soutient à nouveau en appel qu'il réside habituellement en France depuis 2016, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a de fortes attaches familiales en France, et se prévaut notamment du fait que son père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 juin 2024 et que sa sœur, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 22 mai 2023, l'héberge et " prend en charge ses besoins ", il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne conteste pas qu'y résident sa mère et ses quatre autres frères et sœurs. Au surplus s'il se prévaut de fortes attaches amicales en France, il ne verse aucune pièce à l'appui de son argumentation et ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Par suite, la durée et les conditions de son séjour en France ne permettent pas d'établir que le refus opposé à sa demande d'admission au séjour, qui fait suite à un précédent refus revêtu d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision de la préfète de Vaucluse n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision rejetant la demande d'admission au séjour de M. A aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision sur ce point ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Myriam Touzani et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 13 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3113 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02506_20231213
TA344 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL02506_20231213
Données disponibles
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