CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02636_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquels la préfète de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206065, 2206066 du 14 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2023 sous le n° 23TL02348, M. C et Mme D, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 28 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixant le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution des décisions jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'ordonner au préfet de l'Ariège de procéder au réexamen de leur situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : - elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ce qui révèle un défaut d'examen de leur situation ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de leurs conséquences d'une gravité exceptionnelle sur leur situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New-York et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent également l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il convient de les suspendre sur le fondement de l'article L. 752-5 du même code durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées ce qui traduit un défaut d'examen ; - ces décisions sont privées de base légale en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement prise à leur encontre ; - l'administration s'est estimée liée par le rejet de la demande d'asile ; - en raison des risques auxquels ils sont exposés en cas de retour dans leur pays d'origine, ces décisions violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions d'interdiction de retour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont privées de base légale ; - elles méconnaissent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023 alors que M. C n'a pas été admis par une décision du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par deux arrêtés du 28 octobre 2022, la préfète de l'Ariège a obligé M. C et Mme D, de nationalité géorgienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérants font appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Les arrêtés en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Ariège a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France des requérants, notamment le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a également indiqué que les intéressés peuvent reconstituer leur cellule familiale en Géorgie. Enfin, la représentante de l'Etat mentionne que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi les arrêtés sont suffisamment motivés et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, ressortissants géorgiens nés en 1992 et 1996, sont entrés en France en septembre 2022 à l'âge de 30 ans et 26 ans. A la date des arrêtés en litige, leur séjour en France, lié à l'examen de leur demande d'asile, demeure récent, alors qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches. S'ils font valoir leur vie commune avec les deux enfants de la requérante, la cellule familiale peut être reconstituée en Géorgie dont ils sont tous ressortissants. Alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, au demeurant non établis ainsi qu'il est exposé au point 11, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, de faire regarder les mesures d'éloignement comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard aux mêmes éléments les décisions ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants. Ces décisions ne méconnaissent pas plus l'intérêt supérieur des enfants de la requérante nés en 2016 et 2017. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". L'article L. 542-1 de ce même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, l'article L. 531-24 de ce code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger provenant d'un pays considéré comme sûr qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 13 mai 2022 prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile des requérants leur ont été notifiées le 11 août 2022. Il suit de là, et dès lors que la Géorgie est considérée comme un pays sûr, que le préfet de l'Ariège pouvait édicter une mesure d'éloignement à leur encontre. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait estimée liée par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 8. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Il ressort de la motivation des décisions de renvoi que la préfète a examiné les risques encourus en cas de retour en Géorgie et contrairement à ce qui est soutenu a exercé sa compétence sans s'estimer lié par le rejet de la demande d'asile. 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Les requérants soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la séparation de la requérante avec son mari qui la menacerait. Ils ne produisent cependant aucun document probant permettant de tenir pour établies la véracité de ce récit et donc l'existence des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés s'ils retournaient en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions n'ont pas plus méconnu les dispositions invoquées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions interdisant le retour : 12. Les requérants se bornent, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs du jugement. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 du même code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 14. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui se bornent à alléguer sans l'établir par le moindre début de démonstration le risque de menace en cas de retour en Géorgie, n'ont apporté aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire national. Dès lors, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 29 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23TL02636_20240229
Données disponibles
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