CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02638_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi. Par un jugement n° 2206155 du 23 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour devant une formation collégiale de ce tribunal et a rejeté le surplus de la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pougault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son renvoi ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - par exception d'illégalité, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - en s'en remettant à l'argumentation développée au soutien de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 mai 1986, est entré en France le 9 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 3 février 2017. Il a bénéficié à ce titre, à compter du 21 septembre 2018, d'une carte de séjour de deux ans régulièrement renouvelée jusqu'au 20 septembre 2022. Il a sollicité, le 1er septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif a renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus de sa requête. Par la présente requête, l'intéressé interjette appel de ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, pour contester ladite mesure d'éloignement, l'appelant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et expose, à cet effet, que ce refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Si M. A soutient qu'il séjourne régulièrement en France depuis le 9 septembre 2017 et qu'il y est intégré professionnellement dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'agent de conditionnement, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, divorcé depuis le 11 janvier 2022, est célibataire et sans charge de famille en France et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident ses deux enfants mineurs, nés en 2012 et 2014, ainsi que ses parents. Par ailleurs, la circonstance que lors de la constitution de son dossier de demande de titre de séjour, les services du centre communal d'action sociale l'ont mal accompagné et auraient dû lui conseiller de solliciter un changement de statut, et donc de former une demande de titre de séjour en qualité de salarié, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie au regard du fondement de la demande de titre de séjour dont l'autorité préfectorale a effectivement été saisie. Dans ces conditions, alors même qu'il exerce une activité salariée depuis le 1er décembre 2018, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquelles elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences afférentes. 5. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, en l'absence de tout élément particulier invoqué et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'appelant est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en exécution et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pougault. Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23TL02638_20240425
Données disponibles
- Texte intégral