CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02669_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Belin Promotion a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la commune de Marseillan a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de 35 logements collectifs sur une parcelle située 7, chemin de Fiend, en zone UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 2105156 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Marseillan de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de la société Belin Promotion dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a condamné la commune de Marseillan à verser à la société Belin Promotion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 la commune de Marseillan, représentée par la SCP Dillenschneider Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Belin promotion ; 3°) de mettre à la charge de la société Belin Promotion une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024 en application des articles R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure de conclure a été adressée le 5 janvier 2024 à la SAS Belin Promotion. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la commune de Marseillan, représentée par Me Dillenschneider, déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Haïli, président-assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 8 février 2024, la commune de Marseillan a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Marseillan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseillan et à la SAS Belin Promotion. Fait à Toulouse, le 15 février 2024. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02669_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23TL02669_20240215
Données disponibles
- Texte intégral