TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2105156_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 16 juin 2022, la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie, représentée par Me Lagier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet de la Haute-Savoie portant ouverture et clôture générale de la chasse pour la campagne 2021-2022 en tant qu'il impose des conditions spécifiques à l'ouverture d'une période de tir anticipé du chevreuil du 1er juillet au 11 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté : - n'a pas été publié au moins vingt jours avant sa prise d'effet, en méconnaissance de l'article R. 424-6 du code de l'environnement ; - est entaché de vices de procédure dès lors que le compte rendu de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDFCS) ne précise pas le nom des votants, en méconnaissance de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration ; que le préfet n'a pas pu prendre connaissance de ce compte-rendu établi le 24 juin 2021, préalablement à son arrêté du 14 juin 2021 ; que le préfet n'a pas recueilli son avis, qui lui est parvenu le lendemain de son arrêté en méconnaissance de l'article R. 424-6 du code de l'environnement ; - méconnaît l'arrêté du 30 août 2019 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période 2019-2025, qui ne conditionne pas les tirs anticipés du chevreuil à des dégâts agricoles ou forestiers avérés ; - méconnaît l'article R. 424-8 du code de l'environnement en ajoutant des conditions non prévues par le code et est entaché d'erreur d'appréciation ; - est illégal en ce qu'il interdit la chasse le mercredi et vendredi de chaque semaine entre le 1er juillet et 11 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public, - et les observations de Me Bonzy, représentant la fédération des chasseurs de Haute-Savoie. 1. Par un arrêté du 14 juin 2021 le préfet de la Haute-Savoie a fixé les dates d'ouverture et de clôture générale de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans ce département. La fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie demande l'annulation de cet arrêté en tant que son article 2 conditionne l'ouverture d'une période de tir anticipé au chevreuil du 1er juillet au 11 septembre 2021 à l'existence de " - dégâts agricoles et sylvicoles avérés et significatifs, / - sur décision d'une cellule de crise et validation de la FDC, / - après autorisation préfectorale spécifique délivrée au détenteur du droit de chasse, / - uniquement à l'affût ou l'approche et sans chien ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-6 du code de l'environnement : " La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet ". 3. Les conditions de publication d'un acte réglementaire sont sans incidence sur sa légalité de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du délai de vingt jours prévu à l'article R. 424-6 du code de l'environnement ne peut être utilement invoqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration : " Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants. / Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. / L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. " 5. Le compte-rendu de la réunion de cette commission réunie le 3 juin 2021 mentionne dûment les participants. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions citées au point précédent ne prévoient pas que l'identité des votants y soit spécifiquement indiquée. 6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le préfet, qui doit seulement avoir connaissance de l'avis de la commission, soit destinataire du compte-rendu intégral de la séance de la commission avant de prendre sa décision. Si le procès-verbal de la séance de la CDCFS, réunie le 3 juin 2021, a été établi le 24 juin 2021, soit postérieurement à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que l'avis de cette commission avait été porté à la connaissance du préfet de la Haute-Savoie. La fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière par méconnaissance des dispositions de l'article R.133-13 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En quatrième lieu, les dispositions citées au point 2 prévoient que l'arrêté préfectoral est pris après avis de la fédération des chasseurs. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, cet avis daté du 9 juin 2021 a été reçu en préfecture le 14 juin 2021, date de l'arrêté, qui d'ailleurs le vise. La date du 15 juin dont se prévaut la requérante est la date du retour de l'accusé de réception à la fédération. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 424-6 manque en fait et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le fait que l'arrêté attaqué conditionne l'ouverture d'une période de tir anticipé au chevreuil à l'existence de dégâts n'est en tout état de cause pas de nature à méconnaître le schéma départemental de gestion cynégétique de la Haute-Savoie en ce qu'il prévoit que " l'ouverture anticipée du chevreuil est possible à l'affût où à l'approche, à la demande du détenteur du droit de chasse et après approbation du préfet ". Au contraire, dans son " annexe 4 : cellule de crise ", ce schéma indique qu'en cas de dégâts commis par les cervidés, la fédération convoque une cellule de crise spécifique qui peut " proposer l'ouverture anticipée du chevreuil ". Ainsi, l'arrêté litigieux reprend le cadre d'action prévu dans ce schéma. 9. En sixième lieu, l'article R. 424-8 du code de l'environnement prévoit que, par exception à la date d'ouverture générale de la chasse, fixée par l'article R. 424-7 au 2ème dimanche de septembre dans la région Rhône-Alpes, le préfet peut décider une ouverture anticipée de chasse au chevreuil à compter du 1er juin, uniquement à l'approche ou à l'affut. Ces dispositions n'interdisent nullement au préfet d'assortir cette ouverture anticipée d'autres conditions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En septième et dernier lieu, l'article R. 424-1 du même code dispose : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : () / 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; () ". 11. En l'espèce, l'article 3 de l'arrêté, dont la requérante ne demande pas explicitement l'annulation, dispose : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, les règles suivantes sont fixées : la chasse à tir et la chasse au vol le mercredi et le vendredi de chaque semaine sont interdites (à l'exception des jours fériés) ". 12. En se bornant à indiquer que l'interdiction de chasse à tir les mercredi et vendredi conduit à ce que cette pratique " ne concerne que quelques jours dans une saison cynégétique " et qu'il " était illégal d'ajouter des clauses restrictives, venant en quelque sorte anéantir toute possibilité de tirer un chevreuil entre le 1er juillet et le 11 septembre 2021 ", la fédération requérante ne se prévaut d'aucun moyen de droit identifiable. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente rapporteure, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'écologie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105156_20250204
Données disponibles
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