CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02709_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par un jugement n° 2205356 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 août 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 décembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 octobre 2018. Marié depuis le 21 avril 2022 avec une ressortissante française, il a sollicité, le 24 mai 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 20 décembre 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". D'autre part, l'article L. 9 du même code dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 4. Il résulte des motifs mêmes de son jugement que le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui par le requérant qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'étaient pas expressément dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en particulier mais plutôt contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 août 2022 pris dans son ensemble. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En application des stipulations citées au point précédent, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'octobre 2018 à l'âge de 24 ans et s'y est maintenu depuis lors. Après son mariage avec une ressortissante française le 21 avril 2022, il a, pour la première fois, sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. 8. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le mariage de M. B avec une ressortissante française, célébré moins de quatre mois avant que n'intervienne l'arrêté contesté, n'est pas à lui seul de nature à caractériser une relation stable et ancienne, de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. En outre, si M. B se prévaut du fait, qu'en qualité de conjoint de Français, il entrerait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, cette circonstance n'a pas être prise en considération pour l'appréciation de l'atteinte portée, par les mesures contestées, à sa vie privée et familiale. Par suite, et alors d'ailleurs qu'il ressort de ces propres déclarations que résident toujours dans son pays d'origine deux de ses frères ainsi que son père et sa mère, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français emportent sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL02709 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02709_20240109
TA777 mars 2024
ORTA_2205356_20240307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL02709_20240109
Données disponibles
- Texte intégral