TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205356_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier reçu le 20 novembre 2021, Mme B a demandé à la commune de Bussy-Saint-Georges, laquelle n'était pas tenue d'en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née le 20 janvier 2022, que Mme B n'a pas contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l'article R. 421-2 du code justice administrative, expirant en l'espèce le 21 mars 2022. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le 27 mai 2022, est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bussy-Saint-Georges. Fait à Melun, le 7 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2205356_20240307