CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02877_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200958 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 de la préfète du Tarn ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de commise de cuisine, qu'elle justifie de douze mois de travail à ce poste et est intégrée en France ; - au regard de sa situation professionnelle, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ; - eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - eu égard à son intégration sociale et professionnelle, elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, de nationalité laotienne née le 6 octobre 1980, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 janvier 2021 afin que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 25 août 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Mme C a présenté le 28 janvier 2021 auprès des services de la préfecture du Tarn une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée en se prévalant du fait que la société à responsabilité limitée Petit coin d'Asie lui offre un poste de commise de cuisine en contrat à durée indéterminée et que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est en attente d'un titre de séjour pour examiner son dossier d'autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail a été conclu le 9 septembre 2020 et qu'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France a été remplie par la gérante du restaurant le 8 juin 2021. Toutefois, s'il est constant que l'intéressée a travaillé, sous couvert de contrats à durée déterminée, du 7 juin 2016 au 30 octobre 2016 au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Fabries en tant qu'ouvrière saisonnière au sein de diverses exploitations agricoles entre le 25 mai 2020 et le 31 août 2020, elle ne démontre pas que ces expériences professionnelles ont un lien avec les caractéristiques de l'emploi qu'elle occupe désormais depuis septembre 2020 en tant que commise de cuisine au restaurant Petit coin d'Asie. Par ailleurs, cette insertion professionnelle ne saurait, à elle seule, revêtir le caractère de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, contrairement à ce qui est allégué, la requérante ne démontre pas qu'elle exerce une activité professionnelle dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. Enfin, si Mme C a produit en première instance plusieurs attestations de témoins relatifs à son insertion sociale particulière sur le territoire français ainsi qu'une attestation émanant de l'association Ensemble à propos des cours de français qu'elle suit, ces seuls éléments ne peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il n'apparaît pas que la décision attaquée aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation professionnelle de l'appelante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour sur ce point ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis sept années à la date de la décision attaquée et soutien avoir fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressée ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulière. En outre, la requérante est mariée avec un compatriote, M. B, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement vers le Laos, et ne démontre pas être dépourvue de liens avec son pays d'origine, dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, l'arrêté du 25 août 2021 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la préfète du Tarn et les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il n'apparaît pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les conditions du séjour en France de Mme C, telles que rappelées au point 8 de la présente ordonnance, ne permettent pas d'établir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 9 de la présente ordonnance, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Tarn aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 12. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Durand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 20 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3120 juin 2024CETTE DÉCISION
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TA10113 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23TL02877_20240620
Données disponibles
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